- RÉPRESSION
- RÉPRESSIONDurkheim évoque l’hypothèse où serait réalisée la transparence sociale intégrale, une société monacale par exemple. Il se demande à quel principe un tel groupement pourrait devoir sa cohésion et son maintien. Il n’hésite guère: une société ne survit que si elle définit des délits et détermine et applique des sanctions: on punira, de ce fait, entre autres, comme objet de crime, un éternuement involontaire à la chapelle!L’analyse n’est pas excessive: elle marque clairement une conception commune et, sur ce point, la sociologie originaire ne fait qu’avaliser le point de vue de la société qui comprend l’ordre social comme répression, comme organisation contraignante, s’opposant nécessairement aux aspirations des individus à la liberté. Elle s’exprime, non sans naïveté, dans les cadres institutionnels et la terminologie du temps: elle s’efforce, par exemple au début de la IIIe République française, de rassurer une société, naguère vaincue et aujourd’hui déchirée, de montrer à celle-ci que des principes scientifiques et des mesures pratiques appropriées peuvent assurer le succès et que la première loi à connaître est que nul groupe ne subsiste s’il ne définit des interdits et des sanctions, s’il n’accepte, de droit, la répression. À parler simplement, la démonstration de Durkheim manifeste le point de vue d’une bourgeoisie libérale qui veut se donner les moyens idéologiques de lutter contre les diverses autocraties qui se disputent l’hégémonie européenne, c’est-à-dire mondiale. À compliquer à peine plus les choses, elle dit l’ordre politique que doit obtenir la classe bourgeoise dirigeante, en France, en cette période historique, si elle veut maintenir et accroître son pouvoir, contre tous ceux qui la contestent, Prussiens ou prolétaires.Au sein de ces réalités politiques, elle met en évidence l’idée, enracinée depuis, que l’État, comme fait et comme concept, a cessé d’être un donné pour devenir un problème et un enjeu politique, que la question cruciale est celle de la légitimité des droits qu’exerce le pouvoir lorsqu’il use de la coercition. Quand un souverain absolu réprime, serait-ce avec les lettres de cachet, que signifient ces mêmes lettres – que Durkheim tient finalement pour nécessaires – si personne ne les signe, sinon par une délégation toujours contestable? Le sociologue suggère que la transcendance assurée pendant quelques siècles en Europe occidentale exprime la transcendance de la société même qui veut le délit et la sanction, et ne peut manquer d’organiser la répression. Le psychologue est prêt à le suivre sur ce terrain, qui doit constater que la pédagogie «puérile et honnête» doit respecter un ordre, serait-il celui de la nature. Cette perspective n’a-t-elle pas l’appui de la psychanalyse, qui admet, contre la force du principe de plaisir, la force dérivée du principe de réalité et qui reconnaît, ainsi, implicitement, la légitimité de facto de ce que les moralistes appellent l’«obligation»?Bref, que la répression existe, cela est un fait (il n’y a pas d’organisation sociale qui puisse y échapper durablement); qu’elle soit extérieure (sous la forme de l’armée, de la police, de l’opinion publique) et intérieure (sous les aspects de la «morale» individuelle ou collective) s’impose pareillement. Y a-t-il à cette situation quelque fondement (naturel ou autre) qui permettrait de déterminer, par la suite, la «bonne» répression, et de la distinguer de la «mauvaise»? La question demeure formelle si l’on s’en tient au niveau d’un constat aussi simpliste. Le mérite de Freud est de souligner que plaisir et réalité sont indissociables, qu’il s’agit d’un rapport réellement différentiel et qu’aucune synthèse «dépassante» n’est praticable. Dans cette optique même, il importe de déplacer le problème: non point répression juste ou répression injuste (en général), non point répression ou non-répression (rêvée par ceux qui, par chance, y échappent partiellement – et comment serait-ce possible?); mais: qui est réprimé? qui réprime? qu’est-ce qui est réprimé?En vérité, si l’on tente de répondre analytiquement aux trois questions posées, on s’aperçoit bien vite, d’une part, que l’on en revient rapidement au constat historique ou à la description et, d’autre part, qu’on laisse de côté des interrogations impliquées (et cachées), telles que: au nom de quoi (de qui) réprime-t-on? pourquoi cette répression est-elle acceptée? Il est trop clair, en effet, à prendre les choses superficiellement, que celui qui réprime est celui qui, ayant imposé son ordre, détient la parole qui l’exprime, et que celui qui est réprimé, soumis à cet ordre, est celui qui accepte, bon gré, mal gré, l’impératif de cette parole. Sur un plan descriptif, la question se réduit à une relation spécifique entre un émetteur privilégié et un récepteur qui ne l’est pas, relation que les «spécialistes de la communication» auront tôt fait de répertorier dans ses processus notoires. Que la parole – et son insertion écrite – soit le phénomène, la manifestation de la force et des rapports de force, voilà encore une donnée incontestable: l’important, dès lors, est de déterminer la nature de cette force contradictoire qui, d’une part, donne à la parole officielle la capacité de s’affirmer, par les moyens directement coercitifs de ces «porte-gourdin» qu’affectionne Aristophane et, d’autre part, à la parole opposante le courage de se contre-affirmer par le chuchotement, la conspiration ou le cri révolutionnaire. Or, il apparaît que le bon accès – celui qui doit permettre de préparer une réponse – consiste d’abord à définir ce qui est réprimé. C’est, en effet, à partir de cet objet refoulé que s’organise le système de la répression; en essayant de le rendre intelligible, l’analyse a de meilleures chances de connaître qui, à chaque époque, réprime et qui est réprimé, par quels moyens matériels et culturels celui-là le fait et pour quelles causes (ou raisons) celui-ci l’accepte.Le déplacement nécessaire revient donc à remplacer la question: pourquoi la répression? par: pour quoi la répression?1. La réalisation de l’ordre rationnelPour quoi la répression? Deux exemples historiques vont peut-être permettre de le déterminer. Durkheim, sûr de la nouvelle science qu’il croyait avoir instituée, a négligé un double échec: celui de Platon et celui de Hegel. Il ne s’est jamais demandé si les maîtres implicites qu’il reconnaissait avaient admis les questions constamment urgentes de la sexualité et de la propriété.La sexualité répriméeLe Banquet de Platon passe, en général, pour un texte poétique. Il l’est. Il s’agit précisément de savoir quel genre de poésie il exprime. Il est question de l’amour: c’est même la question à propos de laquelle chacun des participants doit construire un discours, afin que la coupe circule et que l’assemblée se close. Les discours préparatoires sont connus, que l’admirable construction platonicienne développe dans leur splendeur et dans leur dérision, afin qu’apparaisse la double vérité, ou, plus précisément, la vérité redoublée. Après Phèdre, Pausanias, Eryximaque, Aristophane et Agathon, Socrate prend la parole, mais c’est pour la donner à la prêtresse Diotimé qui, naguère, l’enseigna: ce n’est pas la philosophie qui parle, mais cela qui y introduit, qui raconte de manière convaincante, sans être toutefois capable de légitimer la validité de ses jugements. Ainsi, la parabole de Diotimé montre que l’Amour est engendré. Il l’est sous les auspices d’Aphrodite, et la beauté, désormais, sera son thème décisif. Sa mère est Pauvreté, son père est Expédient. Il est entre les immortels et les mortels; comme tel, il va et vient entre une immutabilité, dont il rêve, et un devenir, dans lequel il se complaît: «[...] toujours il est pauvre, et il s’en faut de beaucoup qu’il soit délicat et beau comme la plupart des gens se l’imaginent; mais, bien plutôt, il est rude, malpropre; un va-nu-pieds qui n’a point de domicile, toujours couchant à même la terre et sans couverture, dormant à la belle étoile sur le pas des portes ou dans la rue; tout cela parce que, ayant la nature de sa mère, il fait ménage avec l’indigence! Mais [...] conformément à la nature de son père, il guette, embusqué, les choses qui sont belles et celles qui sont bonnes, car il est vaillant, aventureux [...]; chasseur habile, ourdissant sans cesse quelque ruse; curieux de pensée et riche d’idées expédientes, passant toute sa vie à philosopher; habile comme sorcier, comme inventeur de philtres magiques, comme sophiste [...] Ainsi, ni jamais Amour n’est indigent, ni jamais il n’est riche. Entre savoir et ignorance, Amour est intermédiaire. Voici ce qui en est.» (203 c-e.)L’amour est la métonymie de la philosophie, comme la prêtresse est la métonymie calculée de Socrate philosophe. On s’épuise dans le désir, réalisé ou non; mais on ne sait pas alors, dans la passion, ce que l’on vise réellement. En ce premier moment philosophique du Banquet , qu’ont précédé les interventions de discoureurs, quelquefois brillants, quelquefois ridicules, mais toujours en porte-à-faux, on voit poindre cette vérité: l’amour n’est ni la sexualité, ni la sensualité; il est autre que le désir; il veut dire autre chose. De par son origine même, il signifie un ordre différent où se tait la sensibilité, où prétend s’imposer l’ordre transparent de la beauté-bonté, où sont refusées les «confusions» que produit le travail du corps. Affirmer, comme le fait indirectement Socrate, que parler de l’amour, c’est en réalité parler de la philosophie, c’est reléguer l’amour, c’est, au moins, le mettre à la place seconde, le présenter comme un simulacre, ou, encore, comme nous dirions moins bien, le dévaloriser.Cependant, Platon ne se contente pas de cet effet décisif. Il en remet, au point qu’on peut se demander s’il n’y a pas là une intention ironique; d’autant plus que celle-ci est mise au compte d’Alcibiade. Alcibiade est le dernier acteur du dialogue: à sa manière, il est inspiré, puisqu’il est ivre; et il raconte. Il raconte ses amours, celles qu’il a eues, qu’il continue à avoir avec Socrate. Le paradoxe est grand: voici ce fils de famille, chéri des dieux, athlète confirmé, stratège habile, guerrier courageux, expert dans l’art de la parole, capable de mobiliser les foules, séduisant et beau, qui déclare sa passion charnelle pour Socrate, laid, misérable et va-nu-pieds. Or, Socrate refuse cet amour; il le condamne. Mais écoutons Alcibiade, qui vient de dire à Socrate qu’il l’aime (il faut rappeler, pour mémoire, que le fait qu’il s’agisse de relations homosexuelles est neutre étant donné le statut de la culture grecque classique): «Alors, je me soulève, je ne lui laisse même pas la possibilité de rien dire de plus [...], je passe mes bras autour de cet être humain, divin véritablement et miraculeux; et voilà comment je restai étendu, la nuit tout entière! [...] Ainsi, moi, j’avais eu beau faire, sa supériorité à lui s’affirmait d’autant; il dédaignait la fleur de ma beauté, il la tournait en dérision, il l’insultait! Oui, sachez-le, j’en atteste les dieux, j’en atteste les déesses: après avoir ainsi dormi avec Socrate, il n’y avait, quand je me levai, rien de plus extraordinaire que si j’avais passé la nuit près de mon père ou d’un frère plus âgé.» (219 b-d).La leçon est claire: non seulement Socrate a refusé cet amour, mais il l’a tué empiriquement: il a – pour ainsi dire – châtré le bel Alcibiade. Pour y parvenir, il lui a suffi, d’une part, empiriquement, de se refuser et, d’autre part, théoriquement, de rappeler qu’au-delà des attachements circonstantiels il y a les engagements profonds. La systématique répressive est en place (et, du coup, tout est préparé pour que soit définie une doctrine de l’ordre public et privé). Sans doute, dans la construction de l’idéalisme platonicien, Le Banquet reste une œuvre descriptive; et ce n’est pas parce que les poètes l’ont aimé – à juste titre – qu’il faut lui accorder une fonction exorbitante. Il reste que le dialogue, pour conclure, utilise un fait, à savoir le refus de Socrate d’être l’amant d’Alcibiade, pour prouver qu’il y a un au-delà du corps, que le désir n’est qu’apparent, que le désir n’est que le simulacre d’une réalité plus forte où il n’a plus sa place.La démarche platonicienne est encore dans la fraîcheur des débuts: elle annonce, par ses dénégations ferventes, son ennemi et sa gêne. Sa gêne: Platon sait bien que le désir est partout et constamment présent et que c’est de lui que l’entreprise «révolutionnaire» qu’il propose tire sa force; son ennemi: s’il se trouvait que l’ordre «anarchique» du désir soit l’ordre même, que deviendrait cette nouvelle organisation, hypothèse même de la philosophie, fondée sur l’approfondissement de la parole supposée pure? L’auteur du Banquet comprend, en profondeur, qu’il importe, pour assurer le salut du discours philosophique, de récuser le désir, de le minimiser, de l’intégrer toutes les fois que sa puissance est trop grande.De la sorte, la philosophie légitime et dit tout haut la pratique sociale. Elle exprime sur le mode de la vérité ce qui se fait en réalité; son ordre idéel est le décalque de l’ordre social, de l’ordre public. Elle refoule ce que celui-ci réprime. Et ce qu’on réprime d’abord, c’est le sexe.La propriété privée légitiméeOn l’a dit souvent: Hegel est le grand «recollecteur» de la culture occidentale; il se donne pour tâche scientifique de systématiser, c’est-à-dire de comprendre le passé de l’humanité (arts, religions, attitudes morales et doctrines philosophiques, formations politico-sociales) et, de ce fait, son présent en tant que celui-ci est le produit de celui-là. Au sein de ce système, constitué par des cercles concentriques, dont la totalité est l’Esprit, l’ordre politique joue un rôle décisif dans la mesure où il est la rationalité en acte. Or, Les Principes de la philosophie du droit , publiés en 1821, qui présentent les principes mêmes de la politique scientifique, au sens où l’auteur de La science de la logique a défini cette expression, manifestent un refoulement plus significatif encore que celui auquel procède Le Banquet . La critique hégélienne, qui n’épargne rien, qui moque avec autant de rigueur que de vivacité l’idéalisme et le prétendu réalisme politiques, oublie de mettre en question ce qui constitue la base réelle de l’ordre libéral qu’il veut donner à connaître: la propriété privée.Deux remarques s’imposent ici: il est significatif, en premier lieu, que Hegel accepte, comme allant de soi, une conception globale de la propriété privée, qu’il la comprenne comme étant liée à la fois au droit romain et au statut actuel de la famille (et qu’ainsi il ignore la signification «capitaliste» de cette situation); il faut noter, en second lieu, que sa perspective d’ensemble se prévaut d’un réalisme intransigeant qui réfute à l’avance les prétentions doctrinales des «philosophes» qui veulent enseigner aux peuples comment ils doivent s’organiser: les peuples et les nations n’ont pas attendu les doctrinaires pour se doter d’organismes législatifs ou exécutifs. Ainsi l’ordre politique est une création normale de l’humanité même et de la rationalité implicite qu’elle véhicule, dont la rationalité explicite (constitutions, théories politiques) n’est que l’expression retardée.Bref, on ne saurait prendre Hegel au piège de l’idéalisme banal, c’est-à-dire moralisant, et c’est précisément dans la mesure où Hegel est foncièrement sérieux que sa démonstration est décisive. Il serait trop simple de mettre cette dernière au compte d’une idéologie singulière, celle des intellectuels allemands libéraux et prudents de l’Europe postnapoléonienne. Au sens large, il convient de prendre à la lettre les déclarations hégéliennes: l’État proposé, qui est déjà réalisé en puissance dans les faits et à qui il manque seulement d’être connu par les citoyens, par ceux qui y vivent et qui y meurent, exprime la rationalité foncière du devenir de l’humanité: il figure concrètement la réussite de l’histoire. Or, répétons-le, l’ellipse, surprenante aujourd’hui, mais «évidente» dans Hegel, concerne précisément la propriété. L’affaire est toute simple; elle est exposée dès les premières pages des Principes de la philosophie du droit: le statut de la personne , en tant que celui-ci suppose une définition matérielle, implique la famille (la progéniture) et la propriété.Dès lors, tout est en place, à l’insu même de celui qui croyait être le héraut définitif du Savoir, pour que soit oublié le problème fondamental des États modernes, celui de la relation entre le pouvoir de décision et la propriété des moyens de production. La théorie hégélienne de l’État est exemplaire (il a fallu toute la sottise de l’enseignement philosophique en France pour qu’elle soit mise sous le boisseau, jusqu’aux entreprises courageuses de Jean Wahl, d’Alexandre Kojève et de Jean Hyppolite). La rigueur en est incontestable. Elle met précisément en place les éléments conceptuels qui doivent permettre de penser la réalité sociale dans son entier. D’abord, la personne juridique, le citoyen privé, sans lequel il ne saurait y avoir d’État; ensuite, le point de vue de la personne morale, qui accepte intégralement les perspectives kantiennes; enfin, la société civile, ce lieu systématique et contradictoire où se développe normalement le jeu fructueux des intérêts professionnels: d’individus à individus, de métiers à métiers, de richesse à labeur. La société civile radicalise les contradictions de la société moderne. Hegel, averti des problèmes de son temps, bon lecteur de James D. Steuart et de David Ricardo, connaît bien les contradictions que produit l’ordre industriel bourgeois naissant.C’est dans cette optique qu’il définit sa théorie de l’État. Celui-ci, à ses yeux, se gardera de réprimer les contradictions de la société civile; il encouragera, par l’éducation, l’accession de chacune des parties prenantes au statut de personne morale; il défendra l’ordre de la personne privée. Il s’instituera comme le dépassement des désordres normaux qui résultent de la société civile; il construira une administration étatique, recrutée par voie de concours et fondée sur la compétence, ayant pour tâche de prendre les décisions rationnelles et d’assurer la médiation correcte entre le désordre nécessaire de la production et l’ordre indispensable de l’État. Bien sûr, en dernier ressort, c’est l’État souverain qui décide puisqu’il est, par définition, la raison réalisée.Le jeune Marx ne s’y est pas trompé. Dans les critiques qu’il développe contre la théorie hégélienne de l’État – la Critique de la philosophie de l’État de Hegel (Kritik des Hegelschen Staatsrechts), texte non publié du vivant de son auteur, rédigé probablement en 1842, et la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie ), édité en 1844, – il met en évidence le fait que Hegel place entre parenthèses (ou, ce qui revient au même, admet comme allant de soi) l’existence de la propriété privée et, du coup, celle d’un marché du travail où l’activité laborieuse est vendue ou louée. La théorie hégélienne de l’État, pour admirable et prophétique qu’elle soit, oubliant de poser le problème du statut de la société civile, refoule la question de la propriété et masque la réalité de cette dernière.Hegel exprime ainsi non seulement le point de vue d’une certaine économie politique, mais encore celui d’une société dominée par l’idéologie bourgeoise: sa tâche, en cette affaire, est de légitimation; il y réussit admirablement.L’ordre du monde et l’ordre publicPour quoi la répression? Pour éliminer, pour intégrer, pour invalider deux questions décisives, toujours posées, toujours insistantes, celles des statuts respectifs du désir et du travail. La cause (et la raison) de ce genre de refoulement qu’impliquent les sociétés marchandes dans leur normalité profonde, il faut l’analyser. Cependant, on doit se demander au nom de quoi s’exerce, en général, ce refus. Les deux exemples que nous avons choisis, pour limités qu’ils soient historiquement, sont significatifs d’une attitude commune qui, depuis lors, est devenue le sens commun. L’idée qui la sous-tend est «théologique» au sens confus et non spécifiquement chrétien du terme: il y a un ordre de l’Être-Devenir, ordre caché et toujours normatif, dont l’ordre public et l’ordre des esprits doivent être la traduction aussi exacte que possible. Dans la perspective platonicienne, cette organisation donnée, irrécusable, qui est celle «des mortels et des immortels, de la terre et du ciel», s’appelle le «cosmos». De cette organisation profonde et impérative, le philosophe ne peut donner que des expressions approximatives: ainsi les métaphores du VIe livre de La République ou le modèle mécanique proposé par le Timée . Toutefois il est posé, d’entrée de jeu, qu’à l’ordre de l’Être-Nature doivent correspondre de stricts systèmes publics et privés. Il s’agit, pour la politique rationnelle, de trouver les artifices qui permettent de réitérer la force organisatrice du cosmos. L’«utopie» de La République , la Callipolis, n’est pas seulement la vérité de la Cité grecque (c’est-à-dire la Cité grecque telle qu’elle devrait être si les conditions empiriques de sa réussite étaient réunies), elle signale, avec précision, ce que doit être la société des hommes si elle parie pour son succès: une exacte correspondance entre hiérarchie naturelle (qui veut qu’il y ait des «caractères» d’or, d’argent et de bronze), hiérarchie socio-politique (classe des magistrats, des guerriers et des manouvriers) et hiérarchie «spirituelle» (l’âme qui pense, celle qui veut et celle qui désire).Il y a donc homologie entre l’ordre de l’Être, l’ordre public et l’ordre privé, entre l’ontologique, le politique et le moral. La République donne une très grande importance à ceux qui doivent assurer la correspondance entre ces divers niveaux, c’est-à-dire traduire pratiquement le système primordial dans le domaine de la conduite collective et dans celui du comportement individuel: les gardiens (phulakés ) constituent l’armature de la Cité; ils ont à charge de paître les citoyens de telle sorte que ceux-ci restent à leur place et, de ce fait, matent ce qu’il y a de «mauvais» en eux; à ce titre, ils sont précisément l’âme agissante de l’État. Platon prévoit ainsi ce que sera le mode d’organisation des nations modernes: le maintien de l’ordre public suppose l’existence d’un corps de police, ayant pour fonction de lutter contre le désordre «naturel» venu du «bas» (des appétits, de l’animalité), cette lutte étant menée au nom d’un ordre transcendant, inscrit dans le ciel des Idées et seul capable de révéler ce qu’il y a de «bon» en l’homme.La même perspective d’ensemble est proposée par Hegel, dans des circonstances historiques différentes. L’affaire est autrement compliquée dans la mesure où la praxis contradictoire des classes et des couches sociales s’est accrue. La solution, cependant, demeure de même nature: aux «gardiens» platoniciens se substituent les fonctionnaires compétents; au roi philosophe correspond le roi potiche de la monarchie constitutionnelle qui ne peut manquer de vouloir la «loi», c’est-à-dire la rationalité. Quant à l’exercice des moyens qui permettent de maintenir l’ordre public, le philosophe de Berlin est fort discret. Il n’y a pas à s’en étonner: c’est, pour lui, un ensemble de mesures techniques qui ressortissent à l’organisation d’ensemble. Qui veut la Raison réalisée veut l’État; qui veut l’État (c’est-à-dire la hiérarchie: personne privée et personnalité morale, société civile et pouvoir transcendant) veut l’administration; et, implicitement, qui veut la cohésion et le maintien du corps national veut l’armée, capable de s’opposer à l’invasion venue de l’extérieur, et la police, capable de réprimer la «subversion», suscitée de l’intérieur.Platon arguait du système du cosmos, dont le monde des Idées est l’expression intelligible; la référence hégélienne semble plus large. Le passé de l’humanité, jadis et naguère, jusqu’à la Révolution française et à l’Empire napoléonien, y figure. La dernière partie des Principes de la philosophie du droit est précisément un résumé de la philosophie de l’histoire. Cela veut dire que, pour Hegel, le dernier et le plus efficace des philosophes, l’ordre transcendant et légitime dont se prévaut l’État dans sa forme moderne, est le produit de l’histoire, c’est-à-dire de la volonté des peuples à la recherche, successivement et dramatiquement, de leur accomplissement. Ainsi, il faut rien moins que le poids de la totalité du devenir social pour justifier la structure de l’État comme administration et répression. À la différence de Platon, Hegel laisse à chacun le soin de s’arranger avec sa moralité propre: il a renoncé à convertir les «criminels» (en les mettant là où il faut pour que ne s’exerce pas leur nature «mauvaise») ou à réduire les «fous» (en les intégrant à l’éducation rationnelle). Il admet le déchet social; il le tient pour inéluctable. Il reconnaît même – anticipant génialement sur les récriminations de Kierkegaard – qu’il est normal que la subjectivité ne soit pas toujours satisfaite. Mais, parallèlement et comme par compensation, il rend plus effectif, moins abstrait, le pouvoir d’État: l’armée et la police vont de soi comme instruments de la rationalité en acte, sous le contrôle de la rationalité théorique administrée par les fonctionnaires compétents.L’ordre public est, de ce fait, une traduction, ici et maintenant, de l’ordre du monde: et puisque le devenir du monde s’achève, aux yeux de Hegel, et que l’ordre public a trouvé son statut définitif, tout le reste est affaire de circonstances et de techniques administratives. La raison est devenue enfin effectivement pratique. Hegel n’est ni «royal-prussien» ni révolutionnaire: il exprime, systématiquement, le point de vue des libéraux en ce premier tiers du XIXe siècle, aux prises à la fois avec l’Europe de Metternich, qui rêve de restaurer l’ordre ancien, et avec les aspirations vers le socialisme suscitées par l’industrialisation de plus en plus dominante. L’important, ici, est que le philosophe de Berlin penche «libéralement» en faveur de l’État et qu’il accepte l’idée philosophique, platonicienne, de transcendance absolue du pouvoir (rationnel, est-il besoin de le dire).Un discours au service de la répressionIl est temps de rassembler ces divers résultats et, peut-être, de faire appel à d’autres témoins. Pour quoi la répression? le sexe et la propriété. Au nom de quoi la répression? d’une transcendance qui, tantôt, se nomme «Être-Nature», tantôt s’appelle «Devenir-Histoire».Pourquoi la répression? La réponse est déjà présente dans la formulation de la question telle que nous l’avons définie. Ceux-là qui, à l’intérieur, refoulent et, à l’extérieur, répriment sont ceux qui, pratiquement, ne peuvent pas accepter que soient mis en question, idéologiquement ou réellement, les interdits portant sur la sexualité ou la propriété. Dès la première partie des Principes de la philosophie du droit , Hegel signale fort bien la relation existant entre ces deux objets. Personnalité juridique, appartenance familiale, propriété (serait-ce celle des parents sur leurs enfants) vont ensemble. Or, ce qui menace la famille, c’est le «désordre» de la sexualité; comme ce qui menace la propriété (serait-ce celle des parents sur leurs enfants!). Cela, Hegel, cependant si méticuleusement explicite de coutume, ne le dit pas (la hiérarchie des niveaux qu’il introduit lui permettant de rejeter implicitement le problème de la sexualité dans la seconde partie, consacrée à la «moralité subjective»); mais il l’entend.L’objectif de la philosophie spéculative, du Banquet à la politique hégélienne, est clair: il s’agit de donner la raison de l’ordre public, du déploiement éventuel de la police et de l’armée, de l’activité étatique de surveillance. Sans doute le philosophe ne se contente-t-il pas d’enregistrer les faits en vue de les justifier. Il opère le déplacement indispensable, celui sans lequel son travail idéologique serait inefficace. Il ne dit pas comme le naïf et redoutable Xénophon que le pouvoir du père est du même ordre que celui du chef d’armée et du prêtre roi. Il se fonde sur un ordre supérieur: il en appelle à la nature humaine, au système du langage, à l’organisation du sensible, à la puissance du devenir. Il requiert les «arrière-mondes», selon l’expression de Nietzsche. Ce qu’il récuse, dans son discours explicite, c’est la matérialité dans son incarnation sociale: le fait qu’il y ait du désir, qui désorganise la famille (depuis que la bourgeoisie, fascinée par le patrimoine et inspirée par la «prose romaine», s’est attachée à cette tâche «normalisatrice»); le fait qu’il y ait des désordres sociaux, liés à l’inégalité des conditions, à la misère des uns et à la richesse des autres, à l’irrationalité du monde économique, qu’il y ait, sans cesse, des guerres, des révoltes et des révolutions; qu’il y ait la lutte des classes.La démonstration philosophique est souvent pertinente; elle a sa logique. Il n’est pas exclu qu’il y ait une autre logique, dont Lucrèce a été le poète et Marx le théoricien. Celle-là exprime l’ordre social, c’est-à-dire les intérêts de la classe dominante; celle-ci manifeste le point de vue de ceux que cet ordre et ces intérêts vouent à la matérialité et qui sont contraints précisément d’en réprimer la force. Celle-là explique; celle-ci combat.En vérité, le schéma proposé par Platon dans La République continue de s’exercer efficacement: le concept d’ordre est la légitimation d’un état de fait qu’il se propose d’améliorer dans le sens d’une plus grande justesse et d’une plus grande justice. L’objectif est de maintenir ce qui est et de fournir aux gardiens magistrats le discours qui non seulement guidera, mais encore fondera leur activité répressive: le moyen administratif est de réaliser un ordre; les producteurs réels de la société sont dépossédés de leur production; l’enjeu politique est de dénoncer le désordre évident de la politique empirique afin de donner à celle-ci un meilleur fondement.«La chouette de Minerve ne s’envole qu’à la nuit tombée.» La répression, elle, se lève très tôt. À l’heure où commencent les visites policières, quand les gardiens de La République ou les fonctionnaires de Hegel s’activent, au nom de l’ordre public, qu’on appelle aussi «ordre moral» ou, selon les circonstances, «ordre naturel ou rationnel», et qui n’est jamais que le renforcement, amélioré, dans les meilleurs des cas, de l’ordre existant.2. La répression dans la sociétéLe mot «répression» connaît diverses fortunes: dans le vocabulaire juridique traditionnel, il a une signification relativement précise, délibérément «neutre», mais il est passé dans le vocabulaire politique des oppositions qui l’ont annexé et chargé d’un coefficient polémique et péjoratif. Les unes, classiques, semblent réduire la critique de la répression à celle de ses seuls excès. D’autres confondent dans la même indignation la répression avec l’oppression, sinon même avec toute forme de contrainte et d’autorité. Pour qui en souffre les effets sous ses aspects divers, la distinction paraîtra vain souci rhétorique; elle est pourtant essentielle à qui veut dévoiler les fondements de la répression. Ceux qui n’en dénoncent que les excès participent encore de la thèse libérale selon laquelle la répression serait le tribut payé à la liberté; s’il vaut mieux, selon le sens commun, prévenir que réprimer, le vocabulaire juridico-politique des démocraties libérales inverse cette formule traditionnelle; en termes de reconnaissance et de garantie des libertés, il vaut mieux réprimer le crime que le prévenir, car en voulant le prévenir on risque de réprimer la liberté. Chèrement promues au rang de droits naturels de l’individu, les libertés conquises n’ont de limite théorique que dans la liberté d’autrui, et l’«État gendarme» est censé se borner, pour en garantir l’exercice, à en réprimer les seuls abus. En revanche, ceux qui refusent les fondements théoriques de la thèse libérale ne voient dans cette répression que la façade et l’alibi d’une répression plus diffuse dont les «nécessités» tiennent à la structure de la société, ou à celle même des rapports humains. Pour ces partisans de la thèse de la surrépression , la répression libérale n’est que le prolongement de l’ordre, la répression «préventive» qui vise l’expression des libertés prenant le prétexte de la sanction du crime.La répression-sanctionLe système répressif a pour support la philosophie libérale dont il porte la marque; c’est pourquoi certaines lois, certains tribunaux sont dits répressifs sans que cet adjectif soit péjoratif. Il suppose, en effet, que la répression naît de la loi, vaut ce que vaut la loi, et bénéficie de la même illusion de liberté. Il implique que le contenu de l’interdit soit limité, précis et «légalement» déterminé et qu’une organisation judiciaire indépendante soit «légalement» chargée d’en appliquer la sanction. À la base de toute répression, on retrouve donc le principe de la légalité des délits et des peines. L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 proclame que «nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi». Ce principe, considéré en France comme le plus important du droit pénal, a été adopté par la plupart des pays modernes et consacré par l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, votée à l’O.N.U. en 1948. Il est significatif que les principales critiques dont il ait fait l’objet soient venues des régimes totalitaires, nazi en particulier, qui lui reprochaient de permettre aux malfaiteurs de tourner trop facilement la loi. Les pays socialistes, qui avaient abandonné ce principe en 1922, y sont revenus en 1958.Né d’une réaction contre l’arbitraire, le principe énoncé par l’adage Nullum crimen, nulla pœna sine lege («Aucun crime ni aucune peine ne sont imputables sans loi»), veut que le législateur seul détermine les infractions et fixe les peines correspondantes. Ainsi, selon l’article premier du Code pénal français, l’infraction pénale est une contravention, un délit ou un crime selon que la loi la punit d’une peine de simple police, d’une peine correctionnelle ou d’une peine afflictive et infamante. Cette distinction répond à l’idée qu’il existe une différence de nature entre les infractions. De gravité inégale, elles n’appellent pas la même réaction de la part de la société et tout citoyen doit savoir de manière précise à quel type de répression il s’expose en commettant telle ou telle infraction. Cette classification tripartite a été adoptée par plusieurs pays: codes belge (1867), luxembourgeois (1879), allemand (1871), polonais (1932), grec (1850). Cependant, de nombreux juristes se sont élevés contre le caractère artificiel d’une telle distinction et proposent de séparer, par exemple, les simples contraventions des délits «moralement» répréhensibles. Aujourd’hui, la plupart des pays introduisent une différence de gradation plutôt qu’une différence de nature.Pour l’essentiel, les infractions de base sont les mêmes: infractions contre les personnes, infractions contre les biens. Mais les règles en matière d’incrimination et de poursuite varient: ainsi, en droit français, la tentative est toujours punie en matière de crime et jamais en matière de contravention, alors que certains codes étrangers la retiennent en toutes matières. La détermination des infractions diffère selon les époques et selon les législations; cette variation peut même englober des crimes tenus pour des «crimes de nature»: par exemple, tous les pays scandinaves, la plupart des pays socialistes, l’Angleterre, le Canada, le Japon et seize États aux États-Unis ont adopté des législations autorisant soit complètement, soit sous conditions, la pratique de l’avortement ; en Italie, en Grèce, en Espagne et au Portugal, l’avortement est considéré comme un crime; en France, les pratiques abortives constituent un délit correctionnel mais peuvent être passibles d’une peine criminelle. D’autre part, l’imprécision d’une définition légale peut permettre que l’atteinte à une même loi soit réprimée différemment selon les époques: en France, il existe des définitions légales précises du vol, du meurtre ou de l’assassinat mais ni de l’outrage public à la pudeur ni du viol; aussi peut-on craindre qu’en l’absence de cette définition l’atteinte aux bonnes mœurs ne soit l’occasion, pour le juge, de «s’ériger en censeur des passions humaines».La loi qui définit les infractions définit aussi les peines. En France, l’échelle des peines est bien connue: peines pécuniaires, peines privatives de liberté, et... peine de mort. «Tout condamné à mort aura la tête tranchée.» La législation pénale interdit le meurtre mais prévoit l’«assassinat légal». Contradiction insupportable? exemplarité nécessaire? [cf. PEINE DE MORT]. Il persiste en tout cas dans les législations répressives un reste de «vengeance originelle». Néanmoins, en désarmant la vengeance privée, la société a peu à peu organisé sa propre défense contre des crimes qu’elle envisage désormais comme étant commis contre elle-même. Il ne lui suffit plus de punir: aux peines légalement prévues s’ajoutent des mesures de sûreté. La principale, la « détention provisoire » est prononçable en France par le juge d’instruction, «l’homme le plus puissant de France». Il est difficile d’admettre une telle atteinte aux libertés individuelles: qu’un individu, sous prétexte qu’il est inculpé, puisse être détenu avant d’être jugé, contredit à tel point le principe de la présomption d’innocence que sa pratique devrait être exclue, ou en tous cas exceptionnelle. En France, l’habeas corpus n’existe pas (par cette procédure, un individu détenu doit être présenté corporellement au juge afin qu’il décide de la légalité de la détention). La loi du 17 juillet 1970 qui se donne pour but «la garantie des droits individuels des citoyens» a certes remplacé le mot «détention préventive» par celui de «détention provisoire», mais l’institution subsiste. Le nombre des prévenus était de 13 259 au 1er janvier 1968, après avoir atteint 14 285 au 1er décembre 1967, soit plus du tiers de la population totale des prisons, et la durée de l’attente carcérale est souvent longue: en 1963, 7 486 ont duré plus de six mois, 1 458 plus de huit mois et certaines atteignent parfois quatre ans. Et encore la détention provisoire est-elle du seul ressort de l’autorité judiciaire dont la constitution établit l’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Mais la répression n’est pas affaire des seuls tribunaux: ils sont aidés dans leur tâche par la police judiciaire. Si, en Belgique, en Suisse ou aux Pays-Bas, celle-ci dépend du parquet, elle relève en France du ministère de l’Intérieur. On a souvent déploré l’autonomie du policier à l’égard du juge et dénoncé l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la «garde à vue», accompagnée de pratiques policières telles que «passages à tabac», interrogatoires spéciaux, aveux forcés, perquisitions et saisies irrégulières, entre autres. Cette participation de la police à la répression est officiellement justifiée par sa collaboration nécessaire avec la justice. Mais cette idée n’est défendable que dans la mesure où subsiste l’illusion d’une répression purement «sanctionnatrice». En réalité, il ne s’agit pas seulement de punir le crime, mais aussi de protéger l’ordre social: l’autorité judiciaire n’y suffit pas et, bien souvent, la loi non plus.La répression-préventionDistorsions du principe de légalitéNe pouvant se départir officiellement du mythe législatif, les démocraties libérales tentent de l’aménager. La notion même de loi s’est peu à peu dégradée: la loi ne peut plus se prévaloir de sa «généralité» et de sa «neutralité» originelles alors qu’elle tend à devenir avant tout l’expression des «partis» au pouvoir. Il en est de même pour la répression. Ainsi, le principe de légalité connaît une première distorsion interne: ce n’est plus la loi qui détermine le crime, car les grandes lois répressives sont le plus souvent le fruit de l’événement politique. On peut en donner maints exemples: une loi du 7 juin 1848, votée en France à la suite d’un conflit entre l’Assemblée et les révolutionnaires parisiens avant les sanglantes journées de Juin, punit de peines correctionnelles les attroupements, ainsi que la provocation à l’attroupement. Les chefs et instigateurs sont pénalement responsables des meurtres, coups et blessures même s’ils ne les ont pas commis eux-mêmes. Dans son exposé des motifs, le ministre de l’Intérieur assimilait la lutte contre l’agitation ouvrière à la «guerre avec l’étranger»: «L’attroupement armé constitue un état de guerre, il ne menace pas seulement, il attaque; c’est la force brutale qui se manifeste au grand jour et se met en hostilité flagrante avec la société .» Déplacée sur le terrain politique et ayant pour but d’«empêcher» le désordre, la répression se forge des armes appropriées. Dès lors, les grandes lois répressives présentent des caractéristiques constantes: les tribunaux ordinaires n’y suffisent plus, il faut des tribunaux d’exception», il faut même armer directement l’autorité administrative de pouvoirs répressifs. L’individualisation de la peine, considérée ordinairement comme un progrès du droit pénal, tend à disparaître en faveur de peines collectives. Dérogeant au droit commun, la loi peut aussi autoriser à poursuivre un groupe avant que sa criminalité ne se soit manifestée et à étouffer dans l’œuf les complots en intervenant dès que «la résolution d’agir est concertée entre deux ou plusieurs personnes», même si aucun crime n’a été constaté. Inspirée par les journées de février 1934, une loi de 1936 permet au gouvernement de dissoudre certains groupes par simple décret. Ce texte, complété par plusieurs dispositions, a été appliqué, avant 1939, contre les groupes d’extrême droite, à la Libération contre les associations issues du régime de Vichy, sous la IVe et la Ve République contre les mouvements oppositionnels autochtones ou hostiles à la décolonisation, enfin, depuis 1968, contre des organisations «extrémistes». Ainsi les lois répressives promulguées dans des contextes très particuliers sont-elles appliquées dans des situations parfois opposées parce qu’elles répondent à un besoin fondamental: permettre au régime en place d’éliminer ses opposants.En matière politique, le principe de légalité tend à subir des distorsions importantes qui tiennent principalement à la difficulté de définir le «délit politique». En France, la loi du 8 juin 1970, dite loi anti-casseurs, élargit la notion de responsabilité collective dans les manifestations et définit de nouveaux délits, tels que l’occupation de locaux publics ou la séquestration de personnes. Mais il n’existe pas de véritable définition légale du délit politique dont les critères sont très variables. Pour la jurisprudence française, l’abolition de la peine de mort en matière politique n’est pas applicable «à l’assassinat, qui, par sa nature et quels qu’en aient été les motifs, constitue un crime de droit commun et ne perd pas ce caractère par le fait qu’il a été commis sur la personne du président de la République» (arrêt rendu sur le pourvoi de Gorgulof, assassin du président Doumer, 20 août 1932).La tentation peut être grande, par ailleurs, de punir le fait non prévu légalement par application du texte qui sanctionne le fait le plus voisin et, dans les périodes de crise, on assiste à l’emploi abusif des «lois interprétatives»: ainsi une ordonnance du 26 août 1944 assimile l’enrôlement par l’ennemi au recrutement illégal de la force armée et le travail obligatoire à le séquestration. Des lois sont votées enfin dans un but précis, telle la loi relative à la lutte contre la toxicomanie (3 janv. 1971) qui donne à la police des pouvoirs renforcés en matière de perquisitions et de saisies, lois qui risquent d’être utilisées dans un but tout autre.Rôle de la justicePar ailleurs, dans l’interprétation même du principe de légalité, le juge a un rôle important: «Pensons à Julien Sorel, héros du roman Le Rouge et le Noir , coupable d’avoir tiré deux coups de pistolet sur madame de Rénal. Les juges de cour d’assises, répugnant à faire tomber une si belle tête adorée par les femmes, ne vont-ils pas l’acquitter? Mais il suffit que Sorel se livre à une diatribe contre l’ordre social pour que, sans hésitation, les mêmes juges le condamnent à la peine capitale» (Michel Henry Fabre). La Cour d’assises représente cependant, de par l’existence du jury, un élément d’indépendance. Aussi assiste-t-on à la pratique de la correctionnalisation, avec l’intention avouée d’obtenir une répression accentuée en retirant l’infraction à sa compétence. Il en fut ainsi, après l’affaire Ravachol (anarchiste français guillotiné en 1892), des offenses aux chefs d’État étrangers et, après l’assassinat de Sadi Carnot (1894), des délits de propagande anarchiste. L’exemple le plus manifeste est celui des délits de presse dont la correctionnalisation fut l’œuvre de toutes les périodes autoritaires: «1819, la Restauration se veut libérale, la loi du 26 mai attribue aux cours d’assises l’ensemble des délits de presse à l’exception des diffamations ou injures verbales. 1822, le duc de Berry est assassiné, la loi du 25 mars donne compétence aux tribunaux correctionnels. 1830, Charles X abdique, l’article 69 restitue leur compétence aux jurys. 1851, la République disparaît, Louis-Napoléon règne, le décret du 31 décembre 1851-3 janvier 1852 défère les délits de presse aux tribunaux correctionnels. 1870, l’Empire s’effondre, le décret du 27 octobre rétablit la juridiction de la Cour d’assises [...] 1875, l’Assemblée conservatrice par une loi du 29 décembre, sans oser revenir tout à fait en arrière, restreint cette compétence. 29 juillet 1881, le jury récupère ses droits pour «garantir la liberté de la presse». 6 mai 1944, sous le prétexte des nécessités de la Défense nationale, le jury est écarté» (F. Mitterrand). Depuis cette dernière date, la correctionnalisation est la règle.En matière politique, la correctionnalisation va souvent de pair avec la création de tribunaux d’exception et intervient même à leur égard car les législations récentes cherchent à ôter aux contestations d’étudiants leur caractère politique. Le fait ressort clairement d’un bilan de la répression des infractions commises en France par les «gauchistes» depuis mai 1968: du 1er janvier 1970 au 31 mars 1971, 470 personnes ont été inculpées ou jugées, une ou plusieurs fois, par les instances juridictionnelles pour des actes ou des comportements liés à la contestation (soit 347 devant les tribunaux correctionnels, 30 devant la Cour de sûreté de l’État, 4 devant les tribunaux permanents des forces armées); 290 peines de prison, dont 127 de prison ferme ont été infligées. La nature des inculpations (violence ou rébellion à agents, infraction à la législation des armes), le choix des tribunaux correctionnels, devant lesquels près de la moitié des jugements ont été obtenus selon la procédure du «flagrant délit», montrent bien que l’on s’efforce autant que possible d’assimiler les délits poursuivis à des délits de droit commun.Cette pratique n’empêche pas la création de tribunaux d’exception, dont la majorité sont militaires. Le dernier en date en France, la Cour de sûreté de l’État, créé en 1963, voit sa compétence étendue à toutes les atteintes à l’autorité de l’État: tirant les leçons de son expérience algérienne, le gouvernement français avait établi dans son projet une liste énumérant certaines «infractions de droit commun» de nature à porter atteinte à l’autorité de l’État et où l’on retrouve les crimes et délits prévus par les textes successifs intervenus dans la lutte contre le Front de libération national algérien (F.L.N.) et contre l’Organisation de l’armée secrète (O.A.S.). Les juges de la Cour de sûreté de l’État sont choisis pour moitié dans la magistrature et pour moitié dans l’armée. Ils sont tous nommés par décret en Conseil des ministres, et le principe de l’inamovibilité est supprimé; les règles de la procédure sont moins favorables aux prévenus. La loi, cependant, même circonstancielle, ne saurait suffire à la répression des atteintes à l’ordre: l’autorité administrative, chargée normalement du maintien de l’ordre par application de la loi, voit sa prépondérance renforcée et même autonomisée, dès que les troubles sont politiques. Richelieu disait déjà: «Au cours des affaires ordinaires, la justice requiert une clarté et une évidence de preuves [...] mais ce n’est pas de même aux affaires de l’État, car souvent les conjectures doivent tenir lieu de preuve» (cité par M. H. Fabre). Cette idée inspire tous les textes conférant directement un pouvoir répressif à l’autorité administrative, comme l’article 30 du Code de procédure pénale permettant aux préfets de procéder à des saisies ou à des arrestations en dehors de toute infraction constatée par un juge, ou encore comme les textes prévoyant en France le régime de l’internement administratif qui ont fait l’objet d’applications extensives pendant la guerre d’Algérie. Dans les périodes de troubles, la justice expéditive des tribunaux d’exception ne suffit pas: les 1 138 condamnations à mort prononcées par les tribunaux militaires du 1er novembre 1954 au 1er janvier 1961, les 15 590 condamnations diverses prononcées de juin 1960 à mars 1962 contre les militants du F.L.N. ne sont que le prolongement juridictionnel d’une répression dont le caractère véritable est administratif, policier et militaire. Pour empêcher la propagation du désordre, la force répressive s’unifie.La surrépressionDans le domaine politique, le légalisme fait faillite. Certains y verront un «accident». D’autres estiment que la crise politique sert de révélateur, qu’elle dévoile la réalité de la répression en contradiction absolue avec ses présupposés libéraux: pour ceux-ci, la répression légale, minimale, garantie des libertés, ne fonctionne correctement qu’autant que l’«ordre» est maintenu autrement; elle n’est pas le prolongement de la liberté, mais la part avouée d’une répression qui commence ailleurs.L’analyse marxiste avait déjà dénoncé les mécanismes de l’exploitation et de l’aliénation du prolétaire. «À bas la répression!» Aujourd’hui, ce cri acquiert en outre une connotation psychanalytique qui lui permet de dénoncer pêle-mêle l’inconscient cher à Freud aussi bien que l’Establishment honni des hippies, la «politique du mâle», le conformisme vestimentaire, la civilisation de consommation, la pseudo-neutralité culturelle, la hiérarchie des fonctions, la pesanteur des mass media, la viscosité bureaucratique, la déshumanisation des langages et des gestes quotidiens, bref la mauvaise «qualité» de la vie. L’aliénation déborde le champ du travail, toute institution est contraignante, toute autorité est oppressive: le «flic» reste le symbole de toute répression, chacun est le «flic» de l’autre et de soi-même.Marcuse s’est fait analyste de cette répression du «désir», quotidienne et diffuse, sournoise ou évidente, source et prolongement de celle du «besoin». Les nécessités de la survie de l’homme dans la civilisation ont imposé une répression fondamentale, définie par Freud comme l’ensemble des modifications des instincts. Il s’y ajoute, selon Marcuse, une surrépression , terme désignant les contraintes imposées par la domination sociale. Pour lui, «la notion selon laquelle une civilisation non répressive est impossible est la pierre angulaire de la théorie freudienne». Mais il tente, en même temps, de démontrer le statut ambigu de la répression dans l’œuvre de Freud qui, tout en jugeant cette répression «nécessaire», légitimerait aussi toutes les contestations antirépressives qui tissent l’histoire de l’inconscient. Marcuse transpose cette ambiguïté dans l’analyse de la surrépression: contrairement à certaines interprétations modernes et néo-freudiennes, il refuse de voir dans le principe de rendement la réplique fidèle du principe de réalité . Sa nécessité apparente est en fait liée à la domination de l’idéologie industrielle. Marcuse tente de démontrer que, dans les «sociétés industrielles technologiquement avancées», le principe de rendement ne correspond à aucune nécessité véritable», qu’il peut donc être enfreint dans la mesure où est refusée et brisée l’idéologie dominante. Certes, il n’y a pas de culture non répressive: mais, si le prolétariat n’est plus «exempt des besoins répressifs» de cette société, c’est aux couches «marginales», intellectuelles en particulier, de faire exploser le cadre répressif. La contestation marcusienne ne porte plus tant sur les contradictions issues des rapports de production que sur leur négation même; elle ne dénonce pas tant le «vol» du produit de travail que la qualité du travail, sinon le travail lui-même qu’elle tente de désacraliser définitivement.Quelles que soient les réserves que l’on émette sur l’analyse de Marcuse, sur ses interprétations de Freud, sur son irréalisme utopique, il reste qu’elle rend compte de l’extension des luttes antirépressives actuelles: les revendications du «loisir créateur» et non plus du seul «temps libre», les refus de toute hiérarchie, la «révolution sexuelle», les révoltes étudiantes en témoignent diversement. L’utopie est assumée: «Soyez réalistes, demandez l’impossible.» La critique de la surrépression culturelle, dans sa fonction de légitimation de l’ordre établi, dépasse largement le cadre légal de la répression libérale.• répression d'un sentiment 1372; lat. médiév. repressio, de reprimere → réprimer1 ♦ (1802) Action de réprimer (2o). ⇒ châtiment, expiation, punition. Répression d'un crime. — Absolt Le droit criminel traite de la répression.♢ Spécialt Le fait d'arrêter par la violence un mouvement de révolte collectif. « la cruauté du shah dans sa répression des révoltes universitaires » (Green). Mesures de répression. Les forces de la répression. « L'insurrection et la répression ne luttent point à armes égales » (Hugo).2 ♦ (repris du sens primitif de répression) Psychol. Rejet conscient et volontaire d'une motivation. Répression et refoulement.3 ♦ (1975) Biochim. Inhibition de la transcription par la liaison d'une protéine spécifique à un site spécifique sur l'A. D. N. (⇒ répresseur).Synonymes :- châtiment- punitionrépressionn. f.d1./d Action de réprimer. Répression des crimes.d2./d PSYCHO Inhibition volontaire d'une motivation ou d'une conduite consciente.⇒RÉPRESSION, subst. fém.A. — [L'action est exercée sur autrui] Action de réprimer, de prendre des mesures punitives contre ceux qui sont jugés contrevenir aux règles, aux lois ou aux options d'un gouvernement, d'une société ou à la morale; fait d'empêcher par la violence un soulèvement collectif. Cela avait commencé à Moscou après la terrible répression, les massacres de révolutionnaires sous les murs de Presnia (G. LEROUX, Roul. tsar, 1912, p. 5). La rigueur de cette répression n'avait jamais été égalée. Il y eut dix-sept mille morts, des exécutions sommaires, plus de quarante mille arrestations (BAINVILLE, Hist. Fr., t. 2, 1924, p. 226).♦ Répression éducative. Moyen de contrainte utilisé pour éduquer un enfant. Collège de répression. À chaque élan de mon organisation on opposait une petite répression bien douce, mais assidue. On ne me grondait pas, mais on me disait vous, et c'était tout dire. Ma fille, vous vous tenez comme une bossue (SAND, Hist. vie, t. 2, 1855, p. 283). Répression psychiatrique. Ensemble de moyens médicaux utilisés contre une personne en désaccord avec le régime en cours. Boukovski, trente-quatre ans, le « héros des héros », a passé le tiers de sa vie en prison. C'est lui qui a signalé la répression psychiatrique en U.R.S.S. dans son livre: « Une Nouvelle maladie mentale en Union Soviétique, l'opposition » (Le Nouvel Observateur, 10 avr. 1976, p. 51, col. 1).♦ Répression des écrivains, de la parole, de la presse. La censure (...) interdit la publication du Crapouillot, de Jean Galtier-Boissière (...). Signes avant-coureurs d'une répression plus vaste où allaient être englobés les rédacteurs des journaux communistes — et leurs lecteurs! — et quelques autres journalistes de droite (COSTON, A.B.C. journ., 1952, p. 55). V. embrigadement B 2 ex. 2.SYNT. Répression brutale, féroce, implacable, meurtrière, policière, politique, sanglante; répression à outrance, sans merci; répression des émeutes, des évasions, des grèves, des ouvriers, d'une révolte, d'une révolution; acte, moyen de répression.— DR. Répression des abus, du braconnage, du crime, des délits. Ils devront, pour pouvoir poursuivre la répression pénale, obtenir une levée de l'immunité que les assemblées ne sont pas toujours empressées à accorder, ou attendre la fin du mandat (VEDEL, Dr. constit., 1949, p. 403).♦ Répression des fraudes. ,,Action de réprimer les actes de mauvaise foi dans l'intention de tromper`` (Lar. agric. 1981). Le décret du 28 juillet 1908 a réglementé la bière sous le rapport de la loi du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes (BOULLANGER, Malt. brass., 1934, p. 10). La répression des fraudes s'appuie sur la loi du 1er août 1905 (Lar. agric. 1981). (Service de la) répression des fraudes et de la qualité. ,,Service relevant du ministère de la Consommation, responsable de l'application de la législation et de la réglementation relative à la qualité des produits, la protection de la santé publique, les conditions de transactions`` (HABAULT Agric. 1983).♦ Répression pécuniaire. Obligation de verser une somme d'argent. La législation française rend vraiment trop difficile la répression de la diffamation et de l'injure. Déjà Gambetta, dans une plaidoirie, le 8 janvier 1897, demandait que dans ce cas, la répression pécuniaire fût particulièrement lourde, parce que seule elle apporte de « sérieuses garanties et une véritable sanction » (Civilis. écr., 1939, p. 44-5).B. — [L'action est exercée sur soi-même]1. PSYCHOL. ,,Processus psychique, conscient et volontaire, consistant à renoncer à la satisfaction d'un désir qui ne se trouve pas en accord avec la personne morale`` (SILL. 1965). Répression d'un accès de colère, d'un geste, d'une parole, des passions; répression sexuelle. Les innombrables petites répressions qu'il s'est imposées ou qu'il a subies ont provoqué une sourde rébellion intérieure (TAINE, Notes Paris, 1867, p. 65). La rigueur puritaine est presque toujours solidaire d'une forte répression de l'instinct (MOUNIER, Traité caract., 1946, p. 699).2. PSYCHANAL. ,,Phénomène inconscient de défense et tentative de fuite de l'angoisse, que le moi utilise devant un désir dont la satisfaction peut être dangereuse`` (SILL. 1965). Synon. refoulement. Le refoulement désigne cette fonction de contrôle, de répression, de « censure », dont il est fort difficile de parler sans tomber dans la mythologie (RICŒUR, Philos. volonté, 1949, p. 374).— BIOL. Le phénomène inverse, l'inhibition de la synthèse d'une enzyme par les produits issus de la réaction qu'elle catalyse, est aussi connu chez les Bactéries. On l'appelle la répression (Physiol., 1969, p. 48 [Encyclop. de la Pléiade]).Prononc. et Orth.:[
], [-
-]. Att. ds Ac. dep. 1835. Étymol. et Hist. a) [1372 (ORESME) d'apr. BL.-W.4-5]; XVe s. la repression de ire (PIERRE DE LANOY, Légende de St Antoine, éd. M.-C. Guigue, p. 43); b) 1802 « action d'arrêter le progrès, l'accomplissement d'une chose condamnable » (FLICK); c) 1867 psychol. (TAINE, Notes Paris, p. 65). Dér. de repressus (répressif) d'apr. oppression pour servir de subst. à réprimer. Fréq. abs. littér.:222. Fréq. rel. littér.:XIXe s.: a) 94, b) 277; XXe s.: a) 431, b) 455. Bbg. DUB. Pol. 1962, p. 402. — FAYE (J.-P.). Dict. pol. portatif en cinq mots: démagogie, terreur, tolérance, répression, violence. Paris, 1982, 274 p. — LEMOINE (M.). Le Vocab. de la répression: apparition du mot et approfondissement de la not. In: Actes du 107e Congrès Nat. des Sociétés Sav. Brest. 1982. Paris, 1984, p. 391-397. — QUEM. DDL t. 29.
répression [ʀepʀesjɔ̃; ʀepʀɛsjɔ̃] n. f.ÉTYM. 1482 (1372, selon G. L. L. F.), répression d'un sentiment; lat. médiéval repressio, de reprimere. → Réprimer.❖———1 (1802). Action de réprimer (2.). ⇒ Châtiment, expiation, punition (cit. 1). REM. La répression suppose que l'on empêche, de quelque manière que ce soit, une action jugée condamnable de se continuer. Le mot ne s'applique en fait qu'à une mesure postérieure à l'action jugée (à la différence de prévention) et ne concerne le plus souvent qu'une mesure punitive. — Répression d'un crime (cit. 16), d'un délit, d'un acte séditieux (→ Destructif, cit. 3). — Absolt. || Le droit criminel (cit. 12) traite de la répression. || Moyens de répression dans les prisons (cit. 2). || Répression pénale et répression disciplinaire.1 L'étude des fondements de la société répressive mène très loin. Seule une interprétation simpliste, anarchisante du marxisme limite à la police et aux législations de classe le contenu du concept de répression. Le côté répressif de toute société jusqu'à nouvel ordre a des fondements incomparablement plus profonds. Groupes, castes, classes, sociétés ont toujours érigé leurs conditions de survie (comprises à travers des interprétations idéologiques) en vérités, en « valeurs ».Henri Lefebvre, la Vie quotidienne dans le monde moderne, p. 269.2 Le fait d'arrêter par la violence un mouvement collectif (révolte, sédition, soulèvement). ⇒ Étouffement (→ Intérieur, cit. 13). || Mesures de répression (→ Dos, cit. 21). || Répression implacable (→ Indépendance, cit. 16), rigoureuse, sévère, sanglante (→ aussi Poigne, cit. 6).2 L'insurrection et la répression ne luttent point à armes égales (…) Une giberne vidée, un homme tué, ne se remplacent pas. La répression, ayant l'armée, ne compte pas les hommes, et, ayant Vincennes, ne compte pas les coups. La répression a autant de régiments que la barricade d'hommes, et autant d'arsenaux que la barricade a de cartouchières.Hugo, les Misérables, V, I, XII.3 Cette chaîne sans fin des deux terreurs qui s'enfantent l'une l'autre, qui fait naître la répression de l'attentat, l'attentat de la répression (…)F. Mauriac, Bloc-notes 1952-1957, p. 88.———II Psychol. (repris du sens primitif de répression). Rejet conscient et volontaire d'une motivation (le refoulement est involontaire).❖DÉR. Répressionnaire. — (Du même rad.) Répresseur, répressif; répressible.
Encyclopédie Universelle. 2012.